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Introduction par effraction : des animalistes font face à la justice

Publié le 6 juillet 2022 - Écrit par Samuel Fecteau, étudiant à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, avec la collaboration de Me Raphaële St-Amand-Valente

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  • Chroniques juridiques

En décembre 2019, 12 militants animalistes, dont un mineur, se sont introduits sans permission dans un bâtiment d’élevage porcin à Saint-Hyacinthe afin d’y manifester. Au terme d’un procès de 10 jours, l’honorable juge Labrie a rendu un jugement offrant une revue exhaustive du cadre juridique entourant l’entrave au travail d’un policier, l’introduction par effraction et le méfait.

La Couronne a d’abord prouvé que les prévenus avaient agi de manière à entraver le travail des policiers. Il a été mis en preuve que les policiers appelés sur place ont d’abord tenté de raisonner les membres du groupe en les invitant à partir, puis leur ont formellement indiqué que leur occupation était illégale. Se butant au refus des animalistes de quitter les lieux malgré leurs demandes, les agents ont procédé à leur arrestation. La Cour a jugé que les critères essentiels de l’infraction d’entrave au travail d’un agent de la paix1 ont été démontrés hors de tout doute raisonnable. En effet, les manifestants ont omis de suivre les ordres des policiers alors que ceux-ci exécutaient leurs fonctions. De plus, le tribunal a été convaincu que les activistes ont bien compris les instructions reçues et qu’ils ont néanmoins refusé de quitter les lieux. Considérant ces faits et la preuve entendue, le tribunal a conclu à la culpabilité des prévenus en vertu de l’article 129 du Code criminel.

Ensuite, la Couronne a démontré que les activistes s’étaient introduits par effraction dans un dessein criminel en contravention de l’article 348(1)b) du Code criminel. Il n’était pas contesté que les manifestants s’étaient introduits dans la ferme sans autorisation. Cependant, il fallait également prouver qu’ils s’y étaient introduits avec « l’intention d’y commettre un acte criminel » ou encore qu’ils y avaient effectivement « commis un acte criminel ». La Couronne a donc démontré qu’un méfait avait été commis par les manifestants. En effet, la présence des militants à la ferme et leur entrave physique aux travaux de ferme ont interféré avec l’exercice de la jouissance par le propriétaire de son bien, c’est-à-dire de sa ferme. Le tribunal n’a toutefois pas retenu les autres méfaits allégués par la poursuite, notamment en lien avec le sabotage d’une génératrice.

Finalement, le Tribunal s’est prononcé sur l’applicabilité de la défense prévue à l’article 430(7) du Code criminel. Cette disposition indique qu’une personne ne commet pas un méfait si elle se trouve dans un lieu dans l’unique but d’obtenir ou de communiquer des informations. Cette disposition est liée à la protection de la liberté d’expression prévue à la Charte canadienne des droits et libertés2. La Cour a rejeté ce moyen de défense. Celui-ci ne peut être invoqué lorsqu’une autre infraction criminelle est commise en même temps que le méfait. Aussi, la Cour a déterminé que les manifestants n’étaient pas sur place dans l’unique but d’obtenir ou de communiquer des informations.

En conclusion, tel qu’il apparaît de cette décision, le cadre juridique en vigueur assure une protection à la propriété d’un producteur. Si une situation de ce genre se présente dans votre ferme, il demeure essentiel de laisser les autorités agir, sachant que les militants pourront ultérieurement faire l’objet de poursuites au civil et au criminel.
 

  1. R c. Buckley, 2016 QCCS 4432.
  2. Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada,1982, c. 11 (R.-U.), Art. 2b).
     


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La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur uniquement au moment de sa publication et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.