En zone agricole, nul ne peut, sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire et des activités agricoles (Commission), morceler un lot au moyen d’un acte d’aliénation (ex. : contrat de vente). Il est également interdit de procéder à l’aliénation d’un lot si l’on conserve un droit d’aliénation sur un ou des lots contigus ou présumés contigus au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) sans autorisation de la Commission.
Or, il existe certaines exceptions à ces règles, dont le morcellement par testament. Ce dernier, également appelé transmission pour cause de décès, n’est pas considéré comme une aliénation au sens de la LPTAA et n’est donc pas prohibé par la loi. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation de la Commission pour effectuer un tel morcellement au profit de ses héritiers à même son testament. Cela est ainsi puisque le législateur n’a pas voulu que les prohibitions des articles 28 et 29 de la LPTAA viennent interférer avec le droit d’un testateur de tester librement.
Un propriétaire terrien en zone agricole peut donc léguer à ses héritiers différentes superficies de ses lots à son décès, alors que ces mêmes morcellements seraient prohibés dans un autre contexte. Conformément à la jurisprudence, pour que les héritiers puissent valablement exécuter le morcellement à la suite du décès du testateur, l’objet du legs doit être déterminé ou déterminable. La seule lecture du testament doit permettre de déterminer chaque emplacement clairement et ne laisser place à aucune discrétion ou interprétation. Autrement dit, les superficies que l’on désire morceler doivent pouvoir être localisées précisément, d’où l’intérêt d’avoir un testament très clair.
Si cela n’est pas le cas, donc si les lots tels que décrits au testament ne peuvent pas être déterminés clairement, on devra obtenir une autorisation de la Commission pour procéder au morcellement, comme cela est habituellement le cas. Si, par exemple, un testateur lègue de manière conjointe un lot à l’ensemble de ses héritiers, ces derniers devront obtenir une autorisation de la Commission s’ils désirent par la suite le morceler entre eux, puisqu’on ne peut présumer de la volonté d’un testateur de diviser la terre si cela n’est pas explicitement prévu au testament.
Finalement, notons qu’il n’est pas interdit, en vertu de la LPTAA, d’effectuer une division de lots au niveau cadastral. En effet, cette simple opération cadastrale sans aliénation ne requiert pas d’autorisation de la Commission. Ainsi, il pourrait être avantageux pour des propriétaires fonciers désirant se prévaloir de cette exception prévue à la LPTAA à leur décès d'effectuer une division cadastrale des lots pour faciliter la compréhension des titres à leur décès.
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