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Les maisons de ferme en zone agricole

Published on 1 July 2021 - By Me Charlotte Bourget-Rousseau, agr.

Category :

  • Chroniques juridiques
  • Producteur/Productrice

En vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, il existe plusieurs façons de construire une résidence en zone agricole. L’article 40 de cette loi prévoit qu’un producteur agricole peut construire une résidence sur son lieu de production pour lui-même, pour son enfant ou pour son employé. Ce privilège est également consenti aux entreprises dont l’actionnaire est une personne physique ayant comme principale occupation l’agriculture.

Une déclaration de droit, pour laquelle un formulaire est disponible en ligne, doit être remplie et déposée à la Commission, et le producteur agricole qui souhaite s’en prévaloir doit prouver que sa situation répond à certains critères.

Parmi ceux-ci, le producteur doit prouver que l’entité agricole est viable et génère suffi samment de revenus pour pouvoir en vivre, que sa principale source de revenus provient de l’agriculture et que le temps consacré aux activités agricoles est prépondérant par rapport à ses autres activités.

Même s’ils peuvent paraître simples, il n’est pas toujours évident de faire la démonstration de ces éléments, même pour une entreprise agricole bien établie. Par exemple, quelques mauvaises années ou un revenu net d’entreprise négatif peuvent amener la Commission à conclure que l’entreprise ne rencontre pas le critère de la viabilité, indépendamment de la valeur de ses actifs ou de sa notoriété.

De l’avis même de la Commission, ces résidences ont un statut précaire. Le droit d’y vivre est un droit personnel octroyé au producteur agricole qui s’éteint lorsque les critères mentionnés à l’article 40 ne sont plus respectés. Par exemple, pour continuer à pouvoir résider dans la maison sur le lot, la pratique agricole sur ce dernier doit être maintenue. Autrement dit, si on arrête d’y pratiquer l’agriculture, on perd le droit d’y vivre sans autorisation de la Commission, qui devient alors nécessaire. Également à titre d’exemple, en cas de destruction de ces résidences lors d’un sinistre important, leurs propriétaires ne peuvent plus prétendre à ce droit personnel s’ils ne sont plus producteurs.

En contrepartie de se voir octroyer ce privilège, il sera diffi cile, voire impossible, de détacher la résidence construite en vertu de l’article 40 du lot agricole, pour la vendre ou pour d’autres motifs. Cela est logique, puisque ce privilège est réservé aux agriculteurs qui veulent se construire une résidence qu’ils estiment nécessaire à l’exploitation de leur entreprise agricole.

Considérant tout ce qui précède, quelle avenue est la plus intéressante pour le producteur qui désire se bâtir en zone agricole? Produire une déclaration en vertu de l’article 40 ou déposer une demande d’autorisation?

S’il se qualifie en vertu des critères de l’article 40, la déclaration de droit peut être à privilégier, car elle est plus rapidement traitée qu’une demande d’autorisation et requiert moins de démarches administratives. Par contre, les considérations mentionnées plus haut sur le statut précaire de ces résidences doivent être prises en compte par le producteur dans sa prise de décision.

Par Me Charlotte Bourget-Rousseau, agr.
Me Bourget-Rousseau s’est jointe à BHLF avocats en 2017. Membre du Barreau du Québec depuis 2013, elle exerce principalement en droit de l’aménagement du territoire, en droit municipal et en protection du territoire et des activités agricoles. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill et est membre de l’Ordre des agronomes depuis 2017.
 


La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

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