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Le Règlement municipal sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale

Published on 4 October 2023 - By Me Yaëlle Lyman, avocate

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  • Producteur/Productrice
  • Chroniques juridiques

En règle générale, une municipalité a l’obligation de délivrer un permis pour un projet qui est conforme aux normes prévues à sa réglementation de zonage.

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme1. permet cependant aux municipalités de s’arroger d’un mécanisme pour contrôler la qualité et l’intégration des projets de lotissement et de construction qui lui sont soumis en adoptant un Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ce mécanisme permet aux municipalités d’exiger qu’une demande de permis soit accompagnée d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

Un PIIA est un ensemble de documents fournis par un architecte ou un entrepreneur responsable du projet qui présente en détail les caractéristiques du projet proposé.

Un comité consultatif d’urbanisme (CCU) sera chargé d’analyser le PIIA à la lumière de critères d’évaluation intégrés à un règlement de la municipalité. 

À la suite de cette analyse, le CCU formulera une recommandation au conseil municipal, lequel prendra la décision finale d’accepter ou de refuser le PIIA. Tant et aussi longtemps que le PIIA est refusé, le permis ne peut être délivré et le projet ne peut se réaliser.

Dans le cadre du processus d’approbation du PIIA, la municipalité peut imposer, de façon discrétionnaire, des normes plus restrictives que ce qui est prévu à sa réglementation de zonage afin de contrôler l’aspect qualitatif du projet, notamment en restreignant la dimension et l’implantation d’un bâtiment2..Elle peut également exiger certains types de revêtements, de couleurs ou de matériaux. Cependant, elle ne peut déroger aux normes réglementaires applicables sur son territoire et autoriser une construction dont certains éléments contreviendraient au règlement de zonage3.

Incidence des PIIA sur les projets agricoles

La Cour d’appel, dans l’arrêt Ferme Geléry Inc. c. Municipalité de Laverlochère4, a confirmé la possibilité qu’une municipalité astreigne certains projets et exploitations agricoles à l’approbation d’un PIIA. Dans cette affaire, la Municipalité refusait d’approuver un projet de porcherie pourtant conforme à la réglementation de zonage, puisqu’elle considérait que les nuisances générées par ce type d’activités seraient trop importantes pour les propriétés avoisinantes. La Municipalité demandait donc de soumettre un PIIA présentant des mesures d’atténuation de ces nuisances, ce qui a été jugé légal.

Cette décision confirme qu’une municipalité peut régir le type et le mode d’exploitation agricole par l’entremise d’un PIIA, mais rappelons qu’elle ne peut interdire totalement l’exercice d’une activité agricole sur un lot situé en zone agricole, car elle contreviendrait alors à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles5.

Par conséquent, un producteur agricole souhaitant obtenir un permis de sa municipalité devrait s’assurer que son projet n’est pas assujetti à l’approbation préalable d’un PIIA, auquel cas des étapes additionnelles et des normes plus contraignantes que celles prévues à la réglementation de zonage pourraient lui être imposées.

 

Suivez-nous chaque mois et n’hésitez pas à nous transmettre les questions et les sujets qui vous interpellent à l’adresse suivante : bhlf@upa.qc.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au upa.qc.ca/bhlf-avocats.

La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

1 RLRQ, c. A-19.1.

2 Al-Musawi c. Montréal (ville de), 2007 QCCA 1481.

3 Loblaw Québec ltée c. Alimentation Gérard Villeneuve (1998) inc., (2000) R.J.Q. 2498 (C.A).

4 Ferme Geléry Inc. c. Municipalité de Laverlochère, 2003 CanLII 18807 (QC CA) (demande d’autorisation d’appel à la Cour  suprême rejetée).

5 RLRQ, c. P-41.1.