À son article 12, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) édicte clairement les termes d’applicabilité du « droit de refus », à savoir qu’un « travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger. »
Mais qu’en est-il dans le contexte pandémique actuel et de la menace de la COVID-19? En fait, le droit de refus ne peut être allégué que si les conditions de travail présentent un danger réel pour le travailleur. De plus, ce droit ne peut être invoqué si son application « met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce. » (LSST, art. 13).
Ainsi, dans la mesure où l’employeur respecte les mesures préconisées par la Santé publique et agit conformément à ses obligations en vertu de l’article 51 de la LSST, un travailleur ne peut se prévaloir du droit de refus en objectant que la réalisation de sa tâche menace sa sécurité ou son intégrité physique au seul motif qu’il craint de contracter la maladie COVID-19. De fait, l’employeur qui a mis en place des mesures d’identification, de contrôle et d’élimination de la menace, en l’occurrence un risque biologique, respecte ses obligations. Les mesures préconisées dans ce contexte et qui visent à éliminer ou à réduire le risque de contracter la COVID-19 sont les suivantes :
- Faire la promotion du lavage des mains et de l’étiquette respiratoire (voir l’aide-mémoire de la CNESST Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre);
- S’assurer que les surfaces, poignées de porte, outils et équipements soit régulièrement nettoyées et désinfectées (voir l’aide-mémoire de la CNESST Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre)
- Instaurer des méthode de travail qui permettent une distance de 2 mètres en tout temps entre les personnes (voir l’aide-mémoire de la CNESST Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre)
- Mettre en place une procédure pour exclure du lieu de travail tout employé qui présenterait des symptômes de la COVID-19 (voir l’aide-mémoire de la CNESST Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre)
- Informer les travailleurs sur les risques et sur les mesures de prévention mises en place pour réduire le risque de contracter la COVID-19 ou de le contrôler
Il est important de rappeler que le travailleur qui persiste dans son droit de refus ne peut pas simplement quitter son poste et son lieu de travail. Il doit d’abord communiquer avec son supérieur immédiat, son employeur ou un représentant de son employeur et lui expliquer les motifs pour lesquels il souhaite exercer son droit de refus. En cas de désaccord entre l’employeur et le travailleur (et en l’absence d’un représentant syndical), un inspecteur de la CNESST pourra intervenir (art. 15 à 17 LSST).
Pour plus d’information sur le droit de refus, lire le guide Cadre d’intervention en prévention-inspection : le droit de refus (2 Mo) .
Voir également la capsule vidéo de la CNESST « Pour connaître vos droits et obligations en matière de normes du travail en contexte de pandémie Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre », qui parle notamment du droit de refus en lien avec la COVID-19.
Source : CNESST