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Les enjeux juridiques liés aux dindons sauvages sur les terres agricoles

Publié le 3 août 2022 - Écrit par Samuel Fecteau, étudiant à la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, avec la collaboration de Me Diane Simard

Catégorie :

  • Chroniques juridiques
  • Producteur/Productrice

Aujourd’hui, la vaste majorité des producteurs agricoles doivent apprendre à vivre avec le dindon sauvage. Or, lorsqu’il est présent en grand nombre, le dindon peut occasionner des pertes aux agriculteurs. En effet, les balles de foin enrobées, les silos-fosses et le pourtour des silos à grains sont des lieux de prédilection où ces derniers s’agglutinent pour s’alimenter, sans passer sous silence l’impact sur les cultures de soya, de maïs, de céréales et les cultures horticoles.

Plusieurs producteurs se demandent ce qu’il est possible de faire, et surtout, ce qu’il est permis ou non de faire, lorsque la présence de dindons devient problématique.

D’une part, rappelons qu’en vertu de l’article 27 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune : « Nul ne peut pourchasser, mutiler ou tuer volontairement un animal avec un véhicule, un aéronef ou une embarcation motorisée. » De même, le recours à un chien pour effaroucher les dindons est interdit selon l’article 61 de la même loi. Toujours sur la même base, l’article 67 prohibe l’abattage et la capture de l’animal, lorsqu’il est possible de l’effaroucher. L’ensemble de ces infractions expose le contrevenant à des amendes allant de 250 $ à 5 000 $ pour une première offense1.

D’autre part, un producteur agricole ou son entourage peuvent chasser le dindon sauvage. Ceux-ci doivent alors respecter les périodes de chasse qui sont établies en fonction de la zone de chasse, du type d’arme utilisé, du sexe de l’animal et de son degré de maturité. Des arrêtés ministériels sont adoptés régulièrement pour préciser les règles applicables.

Par exemple, pour la période de chasse automnale 2022, si vous êtes dans une zone où la chasse est permise, la période a été établie du 22 au 28 octobre2. Elle est autorisée à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi. Pour mieux connaître toutes les règles qui s’appliquent à la chasse aux dindons, consultez le site Internet suivant : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/chasse-sportive/gibier/dindon-sauvageCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Outre les permis et certificats de conformité usuels pour tout type de chasse, la chasse au dindon sauvage nécessite l’obtention d’une « attestation de formation de chasse au dindon sauvage »3. Lors de cette chasse, tant au printemps qu’à l’automne, il est interdit d’appâter les animaux4.

D’autres solutions peuvent également être mises en place par le producteur pour limiter le préjudice subi par cet animal. De manière préventive, l’agriculteur peut, lorsqu’il est financièrement rentable de le faire, protéger ses cultures à l’aide de clôtures ou de filets. Pour les balles de foin, l’entreposage regroupé près des bâtiments de ferme et la pose d’une clôture permettant l’exclusion de l’animal peuvent être envisagés. Il est suggéré de rendre hors d’atteinte les aliments afin d’éviter toute interférence nuisible.

En ce qui concerne l’effarouchement, quelques solutions peuvent s’offrir aux producteurs. Les répulsifs sonores, canons au propane et dispositifs lumineux peuvent momentanément permettre d’éloigner les bêtes. Il s’agit de solutions temporaires, mais efficaces lorsque mises en place rapidement, avant que les animaux ne se soient habitués aux lieux.

 


La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

Suivez-nous chaque mois et n’hésitez pas à nous transmettre les questions et les sujets qui vous interpellent à l’adresse suivante : bhlf@upa.qc.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au upa.qc.ca/bhlf-avocats.