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Travail étudiant sur les fermes : le salaire minimum est-il obligatoire?

Publié le 1 mai 2021 - Écrit par Me Raphaële St-Amand-Valente

Catégorie :

  • Producteur/Productrice
  • Chroniques juridiques

Avec la fin des cours qui s’annonce, de nombreux élèves choisiront, cette année encore, de troquer leurs livres pour du travail au champ afi n de contribuer à la main-d’œuvre agricole du Québec. Certains producteurs se demandent parfois si ces jeunes, qui bien souvent n’ont pas d’expérience, pourraient être payés à un salaire inférieur au salaire minimum.

La réponse à cette question est non. La Loi sur les normes du travail prévoit que tout salarié a droit de recevoir un salaire au moins équivalent au salaire minimum fixé par le gouvernement1. Depuis le 1er mai 2021, le taux du salaire minimum est de 13,50$ l’heure2.

Il existe de rares exceptions à ce taux horaire minimum. La cueillette de fraises et de framboises est payée au rendement. Depuis le 1er mai 2021, le taux minimum du salaire pour les cueilleurs de fraises est de 1,07 $ du kilogramme3 et celui pour les cueilleurs de framboises est de 4,01 $ du kilogramme4 . Cependant, si la cueilleuse ou le cueilleur n’atteint pas le salaire minimum en raison de l’état des champs ou des fruits ou d’autres raisons hors de son contrôle, l‘employeur doit lui verser la différence entre son salaire au rendement et le taux du salaire minimum.

Afin de déterminer si le rendement d’une cueilleuse ou d’un cueilleur est affecté par une raison hors de son contrôle, il faut comparer le rendement des cueilleurs entre eux. Si la majorité obtient un rendement suffisant pour recevoir au moins le salaire minimum, l’état des champs ou des fruits n’explique pas le rendement plus faible d’un cueilleur. L’employeur ne sera alors tenu que de lui verser son salaire au rendement.

Cette exception n’existe que pour la cueillette de fraises et de framboises. La récolte de tout autre fruit ou légume doit donc être rémunérée au salaire horaire minimum ou si elle est rémunérée au rendement, le salaire obtenu ne doit pas être inférieur au salaire minimum, peu importe les circonstances.

Sachez donc que, même si vous obtenez le consentement de la travailleuse ou du travailleur, ou même de ses parents, il est interdit de lui offrir un salaire inférieur au salaire minimum. Si vous faites défaut de verser ce salaire, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail pourra vous réclamer le salaire impayé pour le compte de votre salarié, plus les intérêts au taux légal de 5 % par an. Il vaut donc mieux s’assurer de respecter les règles et de rémunérer vos jeunes travailleurs comme il se doit.

1. Art. 40.
2. Règlement modifi ant le Règlement sur les normes du travail, art. 1.
3. Id., art. 3 (2).
4. Id., art. 3(1).

Par Me Raphaële St-Amand-Valente
Me St-Amand-Valente détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en common law et droit transnational. Elle se distingue par son intérêt pour la pratique du droit agricole, par son bilinguisme, sa rigueur et son dynamisme. rstamandvalente@upa.qc.ca
 

La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur uniquement au moment de sa publication et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

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