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Modifications au Règlement sur la santé et la sécurité au travail concernant la sécurité des machines

Publié le 8 décembre 2023 - Écrit par Service de santé et de sécurité du travail

Catégorie :

  • Provincial
  • Producteur/Productrice
  • Santé et sécurité du travail

 

Depuis l’adoption du Règlement sur la santé et la sécurité au travail (RSST), en 2001, la Section XXI - Machines n’a connu aucune révision. Certaines exigences et terminologies sont devenues incohérentes avec les normes applicables aux nouvelles machines et avec les transformations des milieux industriels. Pour y remédier, la section a été révisée dans une optique d’harmonisation avec les normes canadiennes et internationales applicables aux machines, pour encourager l’achat de machines dont la conception respecte ces normes et pour mieux définir le rôle et l’implication des ingénieurs. Ces nouvelles mesures sont officiellement en vigueur depuis le 27 juillet 2023.  

« Toute machine destinée à être mise en service dans un établissement doit désormais être accompagnée d'un manuel d'instruction du fabricant » (CNESST)

Selon l’article 1 du RSST, une machine est un «ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie». En d’autres mots, une machine comprend un système de commande, au moins une pièce mobile, une source d’énergie et une application (rôle) définie.

Si plusieurs articles présents dans la version précédente du RSST sont toujours en vigueur, ou ont été bonifiés afin de mieux préciser les exigences, les articles ci-dessous sont des nouveautés. 

Consultez la synthèse des changements  (46 Ko)  
Consulter la section intégrale XXI - Machines du RSST Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Manuel d’instruction du fabricant (art. 174)

Obligation pour toute machine d’être accompagnée d’un manuel d’instruction du fabricant et précisions quant aux informations minimales devant s’y retrouver. Les informations manquantes doivent être ajoutées par un ingénieur.

Conformité d’une machine (art. 175)

Définition de « conformité d’une machine » ainsi que d’une « norme spécifique de fabrication ». 

Modification d’une machine (art. 176)

Définition du concept de « modification » et encadrement des actions visant à modifier une machine, lesquelles, lorsqu’elles peuvent avoir un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs, doivent être effectuées sous la supervision d’un ingénieur qui doit attester que les modifications sont sécuritaires.

Choix des moyens de protection (art. 177)

Liste des différents moyens visant à empêcher l’accès à une zone dangereuse ou encore pour y accéder sécuritairement durant le fonctionnement d’une machine, en fonction d’une analyse de risques reconnue. Précision également du type de protection requise pour les éléments mobiles de transmission d’énergie.

Mesures de sécurité (art. 179)

Détermination des mesures de sécurité minimales à respecter dès lors qu’un contact avec des pièces en mouvement est possible (vêtements, bijoux et accessoires, barbe et cheveux).

Maintien en bon état (art. 180)

Obligation du maintien en bon état de la machine et des moyens de protection, en conformité avec le manuel du fabricant ou les instructions d’un ingénieur.

Attributs des moyens de protection (art. 181)

Ancien article 187 à l’égard des conditions à respecter lors de la conception ou de l’installation d’un protecteur ou d’un dispositif de protection, lequel est bonifié avec des critères de robustesse, d’efficacité et de distance sécuritaire de la zone dangereuse.

Références :

Règlement sur la santé et la sécurité du travail – Section XXI - Machines Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Présentation CNESST – Grands rendez-vous CNESST octobre 2023  (2 Mo)

 

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