En vertu de la garantie légale de qualité, le vendeur d’un bien, qu’il soit à l’état neuf ou usagé, meuble ou immeuble, est tenu de garantir que ce dernier est exempt de vices cachés, ce qui inclut notamment les défaillances, les bris et les déficits d’usage.
Cette garantie générale édictée par le Code civil du Québec s’applique à tout contrat de vente à moins d’une renonciation de l’acheteur. Il s’applique, par exemple, lors de l’acquisition d’une machinerie agricole.
Pour l’invoquer, l’acheteur doit démontrer que :
- Le vice est suffisamment grave, au point qu’il affecte l’usage auquel le bien est destiné ou encore qu’il en diminue son utilité au point où un acheteur ne l’aurait pas acheté ou aurait offert un prix moindre.
- Le vice lui était inconnu au moment de l’achat.
- Le vice était caché au moment de l’achat et, corollairement, n’était pas apparent en ce qu’il n’aurait pu être découvert par un acheteur prudent et diligent confronté aux mêmes circonstances. À titre d’exemple, on pourrait croire que l’acheteur d’un véhicule de seconde main qui omet de faire démarrer le véhicule avant de l’acquérir pourrait diffi cilement invoquer la garantie de qualité lorsqu’il découvrira un moteur qui ne démarre pas.
- Le vice est antérieur à la vente, quoiqu’il ait pu être latent au moment de la vente.
S’il parvient à démontrer ce qui précède, l’acheteur pourrait réclamer une réduction du prix de vente. Souvent, cette réduction équivaut au remboursement par le vendeur des coûts des réparations ou modifi cations qui doivent être apportées au bien pour corriger le vice. D’autre part, dans certains cas qui le permettent, notamment si la réduction du prix de vente est peu pratique ou impossible, l’acheteur pourrait réclamer l’annulation de la vente ce qui implique la restitution du bien au vendeur et le remboursement du prix de vente.
Mais attention! Avant de réclamer de tels redressements, l’acheteur doit, dans un délai raisonnable suivant la découverte du vice, en aviser par écrit le vendeur et lui donner l’occasion de constater son existence et, le cas échéant, le corriger à défaut de quoi, il pourrait perdre ses recours.
En sus de ce qui précède, s’il parvient à démontrer que le vendeur connaissait l’existence du vice affectant le bien, l’acheteur pourrait également lui réclamer un dédommagement pour compenser le préjudice qu’il subit en raison de l’existence du vice, tel que la perte de revenus qui pourrait s’en être résulté.
Dans notre prochaine chronique, nous traiterons de l’application de la garantie de qualité dans le cadre de la vente d’animaux ainsi que de la situation particulière des producteurs agricoles qui s’adonnent à ce type de transaction.
Par Me Gabriel Béliveau
Me Béliveau a rejoint l’équipe de BHLF avocats en avril 2019. Il exerce principalement en litige civil et résolution de confl its, ainsi qu’en matière de production et de mise en marché de produits agricoles. Membre du barreau depuis 2014, Gabriel Béliveau est également titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit des affaires obtenu auprès de l’Université Laval. Courriel : gbeliveau @upa.qc.ca
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