Dans la foulée des importantes inondations lors des crues printanières de 2017 et 2019, le gouvernement du Québec a entrepris de réformer les règles relatives aux activités (travaux, constructions ou autres interventions) réalisées dans les rives, le littoral et les zones inondables des lacs et des cours d’eau.
En attendant un éventuel régime permanent, un régime transitoire1 entrera en vigueur dès le 1er mars 2022. Dans la présente chronique, nous ne traiterons que des règles transitoires applicables dès la prochaine saison à tout producteur cultivant dans le littoral ou la rive.
La mise en culture de toute superficie dans le littoral ou la rive ne respectant pas les conditions du régime transitoire est interdite et expose le producteur à des sanctions.
« Littoral » et « rive »
Le littoral est la partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend du centre du plan d’eau jusqu’à la rive. La ligne servant à délimiter le littoral et la rive peut être fixée, selon le cas, par différentes méthodes. Retenons qu’elle se situe habituellement à la limite de la superficie qui se trouve inondée environ une fois tous les deux ans par la crue des eaux.
La rive se mesure à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres. Elle est d’une largeur de 10 ou 15 mètres, sauf si une municipalité adopte un règlement qui délimite la rive à une largeur supérieure.
Conditions pour cultiver dans le littoral et la rive
Le régime transitoire permet aux producteurs de cultiver des végétaux2 dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau et dans les premiers 3 mètres de la rive, à condition que, notamment3 :
- la superficie en littoral ait été cultivée au moins une fois au cours des saisons de culture 2016 à 2021;
- au moins 30 jours préalablement à toute activité effectuée sur ces parcelles à partir du 1er mars 2022, une déclaration de conformité4 soit transmise au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, laquelle doit inclure une déclaration d’un agronome attestant que la culture est conforme à l’ensemble des dispositions réglementaires applicables5;
- la culture ne nécessite aucun déboisement (arbre ou arbuste);
- au moins 10 % de la superficie cultivée dans le littoral par un producteur doit être cultivée avec des végétaux vivaces;
- une bande végétalisée constituée de végétaux vivaces demeure présente sur une distance d’au moins 5 mètres de chaque côté des cours d’eau et d’au moins 3 mètres de chaque côté des fossés, à l’intérieur de laquelle les activités permises sont limitées;
- au 1er décembre de chaque année, le sol cultivé dans le littoral doit être couvert d’une végétation enracinée (culture de couverture) sur une certaine superficie.
Dans la partie de la rive qui excède les trois premiers mètres à partir du littoral, la culture de végétaux est permise dans la mesure où elle ne nécessite aucun déboisement et qu’en présence d’un talus, elle s’effectue à plus d’un mètre du haut du talus. Notons également que des normes et conditions particulières s’appliqueront à l’épandage et à l’application de pesticides dans les parcelles ainsi cultivées. Nous vous tiendrons informés des dispositions du régime permanent lorsque celles-ci seront adoptées.
Le littoral est la partie d’un lac ou d’un cours d’eau qui s’étend du centre du plan d’eau jusqu’à la rive. La rive se mesure à partir de la limite du littoral vers l’intérieur des terres.
1. Règlement concernant la mise en oeuvre provisoire des modifi cations apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations
2. Seulement des végétaux non aquatiques et des champignons.
3. Certaines conditions ne sont pas mentionnées vu le format de ce! e chronique et afi n d’alléger le texte.
4. Page « Déclaration de conformité » du site du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs This link will open in a new window
5. Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et
sensibles (chapitre Q-2, r. 0.1), Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) et Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).
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