La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) assujettit la vente d’un lot en zone agricole à certaines conditions.
Les articles 28 et 29 de la LPTAA empêchent l’aliénation d’un lot situé en zone agricole lorsque le vendeur conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s’il n’était pas séparé du premier lot par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique, ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII (droits acquis).
En d’autres mots, une personne ne peut vendre son lot en zone agricole sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) si, à la suite de la vente, elle demeure propriétaire d’un lot voisin. Pour être en mesure de vendre sans l’autorisation de la CPTAQ, elle devra vendre l’ensemble des lots, dont elle est propriétaire, qui sont contigus/voisins.
Des lots sont contigus aux fins de l’application de la LPTAA lorsqu’ils partagent une ligne ou une partie de ligne séparative. Des lots seront également réputés contigus si, n’eût été la séparation occasionnée par un chemin public, une emprise publique ou une superficie de droits acquis, ils avaient partagé une ligne ou une partie de ligne séparative.
Ainsi, même si vous possédez un lot de l’autre côté de la rue, vos deux lots seront réputés contigus au sens de la LPTAA. Vous devrez donc soit vendre vos deux lots comme un tout ou obtenir l’autorisation de la CPTAQ pour n’en vendre qu’un seul.
À noter que les aliénations prohibées en zone agricole ne se limitent pas à l’acte de vente à proprement parler. En effet, tout acte translatif ou déclaratif de propriété sera assimilé à une aliénation selon la LPTAA. En effet, aussitôt qu’il y a un changement de propriétaire (changement de patrimoine), peu importe le moyen pour y arriver, la LPTAA l’assimilera à une aliénation.
Bien entendu, il y a des exceptions à la règle. Par exemple, la LPTAA n'assimile pas la transmission pour cause de décès à une aliénation. Ainsi, si vous désirez léguer deux lots contigus à deux personnes différentes, vous pourrez le faire au moyen de votre testament. Le lot légué doit être déterminé ou déterminable, ce qui veut dire qu’il doit être identifié dans le testament soit avec un numéro de cadastre ou avec des tenants et aboutissants.
Il faut également comprendre de ce qui précède que si vous héritez d’un lot voisin à votre propriété actuelle, ces deux lots deviendront contigus. Si vous souhaitez vous en départir par la suite, vous devrez les vendre comme un tout à moins d’obtenir une autorisation de la CPTAQ.
D’autres exceptions à la règle existent dans LPTAA, au Règlement sur l’autorisation d’aliénation ou d’utilisation d’un lot sans l’autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (chap. P-41.1, r.1.1) ainsi qu’au Règlement sur les déclarations requises en vertu de la Loi, l’implantation de bâtiments sommaires et de panneaux publicitaires, l’agrandissement d’emplacements résidentiels et le démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans autorisation (chap. P-41.1, r. 2). Finalement, il est essentiel, lorsque vous achetez une propriété en zone agricole, de vous assurer que les ventes précédentes ont été réalisées en conformité avec la LPTAA. En effet, la CPTAQ pourrait demander à la Cour supérieure d’annuler les actes de vente passés ayant été faits en contravention à la LPTAA. Toutefois, en cas de déclaration de nullité des actes de vente passés par la Cour supérieure, vous pourriez entreprendre un recours auprès de votre vendeur pour récupérer les sommes déboursées pour l’achat de votre propriété.
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