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Garantie de qualité et vices cachés : qu’en est-il des animaux?

Publié le 14 août 2019 - Écrit par Me Gabriel Béliveau

Catégorie :

  • Producteur/Productrice
  • Chroniques juridiques

Dans notre précédente chronique, nous avons abordé le sujet de la garantie légale de qualité contre les vices cachés dans le contexte de la vente de biens meubles et immeubles. Mais qu’en est-il des animaux qui, lorsqu’ils sont acquis, peuvent être affligés d’affections jusqu’alors inconnues?

Bien qu’il mentionne que les animaux ne sont pas des biens, mais des êtres doués de sensibilité ayant des impératifs biologiques, le Code civil du Québec prévoit que la vente d’un animal est assujettie à la garantie de qualité de la même façon que l’est la vente de biens.

Rappelons à cet effet que pour être couvert par la garantie, le vice doit être grave, inconnu de l’acheteur et d’existence antérieure à la vente. Le vice doit en sus être caché, c’est-à-dire qu’un acheteur prudent et diligent n’aurait pas pu découvrir son existence au moment de la vente.

Pour déterminer s’il y a application de la garantie légale, ces conditions doivent être interprétées dans le contexte particulier de la vente d’animaux. Par exemple, les tribunaux québécois ont jugé à plus d’une reprise que la mammite affectant une vache laitière ne constitue pas un vice caché, mais plutôt un vice apparent puisqu’une vérifi cation d’usage courant et normal, à savoir procéder à une traite, aurait permis, dans les cas alors à l’étude, de la déceler.

L’acheteur bénéficie aussi de certaines présomptions à l’encontre du vendeur professionnel et du fabricant du bien, soit une présomption d’existence du vice au moment de la vente (antériorité) et une présomption de connaissance de l’existence du vice. Ces présomptions sont d’une importance cruciale pour le vendeur. En effet, le vendeur qui connaît ou est présumé connaître le vice s’expose à une condamnation additionnelle en dommages et intérêts.

Selon les tribunaux, le producteur agricole appartient à une catégorie intermédiaire entre le vendeur professionnel et le fabricant, mais plus près du second que du premier, car tout comme le fabricant, le producteur agricole joue un rôle de premier plan à l’égard de ses animaux en ce que leur alimentation, les soins qu’ils reçoivent et l’environnement dans lequel ils sont élevés sont soigneusement choisis et contrôlés par lui. Les tribunaux estiment donc que le producteur agricole occupe un rôle de premier plan en matière de sécurité alimentaire et de sécurité publique, de sorte qu’il doit assumer un niveau de responsabilité qui correspond à l’importance de ce rôle.

Cette distinction n’est pas sans intérêt, car tout comme le fabricant, il sera plus diffi cile, voire impossible, pour le producteur agricole de renverser la présomption de connaissance d’un vice caché. La divulgation des problématiques connues pouvant affecter l’animal permettra cependant au producteur vendeur de diminuer les risques auxquels il s’expose.

Par Me Gabriel Béliveau
Me Gabriel Béliveau a rejoint l’équipe de BHLF avocats en avril 2019. Il exerce principalement en litige civil et résolution de confl its, ainsi qu’en matière de production et de mise en marché de produits agricoles. Membre du Barreau depuis 2014, Gabriel Béliveau est également titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en droit des affaires obtenu auprès de l’Université Laval. Courriel : gbeliveau @upa.qc.ca
 


La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

Suivez-nous chaque mois et n’hésitez pas à nous transmettre les questions et les sujets qui vous interpellent à l’adresse suivante : bhlf@upa.qc.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au upa.qc.ca/bhlf-avocats.