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La taxation de l'eau par les municipalités

Publié le 26 février 2025 - Écrit par Me Vanessa Hergett, avocate

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  • Chroniques juridiques

Plusieurs municipalités au Québec ont adopté des mesures visant à imposer des taxes sur l'utilisation de l'eau potable. Cette initiative, touchant aussi bien les résidents que les exploitations agricoles, soulève des questions importantes sur la portée du pouvoir d'imposition de telles taxes.

Pouvoir de taxer les services d’eau potable

En vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (LFM), les municipalités disposent d’un pouvoir général leur permettant de taxer tous biens, services ou activités, dont le service en eau potable. Ainsi, les municipalités peuvent déterminer la manière dont pourrait être prélevée cette taxe : soit par une taxe fondée sur une autre caractéristique que celle de la valeur foncière de l’immeuble visé ou encore sur la base d’une compensation (tarification). Le choix du mode de taxation revient à la municipalité, qui dispose d’un large pouvoir discrétionnaire.

À titre d’exemple, la jurisprudence applicable a confirmé qu’une municipalité pouvait valablement imposer une taxe sur l’eau potable basée sur la superficie des immeubles desservis. Les tribunaux ont également confirmé qu’une tarification appliquée de manière différente entre les contribuables selon le principe de « l’utilisateur-payeur » était conforme au pouvoir de taxation dont disposent les municipalités.

Toutefois, l’exercice de ce pouvoir de taxation demeure encadré par certains principes, qui, selon les cas d’espèce, pourraient justifier une contestation.

Encadrement du pouvoir de taxation des municipalités

Une municipalité doit nécessairement adopter un règlement pour exercer le pouvoir de taxer l’eau potable. Ce pouvoir ne peut être exercé par simple résolution.

L’article 244.3 LFM édicte que la tarification imposée doit être liée au « bénéfice reçu » par le contribuable. On entend par « bénéfice reçu » tant un bénéfice actuel, soit lorsque le contribuable utilise le service, qu’un bénéfice potentiel, soit un service dont un contribuable est susceptible de bénéficier dans le futur. Il n’est pas nécessaire que le bénéfice reçu soit proportionnel au mode de tarification ou de taxation imposé. Il suffit qu’il existe un bénéfice pour le contribuable, actuel ou futur, pour que la taxation soit jugée valide.

Seule une iniquité fiscale pourrait justifier une invalidation de la taxation par les tribunaux, dont la démonstration repose sur les épaules du contribuable, ce qui peut s’avérer ardu. C’est généralement lorsque le contribuable ne reçoit pratiquement aucun bénéfice des services découlant de la taxe que ce concept trouvera application. Un règlement imposant une taxe sera alors jugé inéquitable s’il fait supporter à un contribuable une charge totalement injustifiée sans aucune relation avec le bénéfice (actuel ou futur) qu’il en retire.

Une municipalité ne peut imposer une tarification à ce point excessive qu’elle surpasse le seul objectif de financement du service visé; autrement, l’imposition d’une taxe dans ce contexte pourrait s’apparenter à une quête de profit pour la municipalité, ce qui serait illégal.  Les sommes ainsi facturées pour le service devraient donc normalement correspondre aux dépenses directes et prévisibles pour la fourniture du service d’eau potable par la municipalité, dans un contexte de saine administration des ressources financières.

Puisque les municipalités disposent d’un vaste pouvoir discrétionnaire sur l’imposition de la taxe sur l’eau potable, les modes de taxation ou tarification sur ce service varient grandement d’une municipalité à l’autre, ainsi que d’une catégorie de citoyens à l’autre.

 

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La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur uniquement au moment de sa publication et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.