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L’entretien des fossés

Publié le 7 novembre 2018 - Écrit par Me Rémi Jolicoeur, LL. M.

Catégorie :

  • Producteur/Productrice
  • Chroniques juridiques

Dans notre dernière chronique juridique, nous avons exposé l’obligation qu’ont les MRC de veiller au bon écoulement des cours d’eau. Pour rappel, les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens et les fossés de drainage sont exclus de la compétence des MRC. Voyons maintenant qui est responsable de l’entretien de ces fossés, selon leurs différentes appellations.

Fossés de voie privée

L’entretien des fossés bordant une voie de circulation privée est la responsabilité de son propriétaire. Ce sont normalement les chemins qui ne servent qu’à l’usage personnel de ce dernier. Ainsi, le producteur devra veiller lui-même à l’entretien de ces fossés qui sont situés sur ses terres, sans pouvoir demander aux autorités de s’impliquer.

Fossés de voie publique

Les municipalités locales ont généralement compétence sur les fossés des voies publiques. Ces fossés sont ceux jonchant les routes, chemins, rues, ponts, voies piétonnières ou cyclables, trottoirs, etc. qui servent à la collectivité. Les municipalités locales n’assurent toutefois pas l’entretien des fossés des voies publiques relevant des gouvernements provincial ou fédéral (normalement ceux jonchant les autoroutes et les routes nationales et régionales).

Fossés mitoyens

Un fossé mitoyen est un fossé qui sert à séparer deux propriétés voisines et qui est situé sur la ligne séparative des fonds. L’entretien d’un tel fossé est la responsabilité commune des propriétaires des immeubles qu’il sépare. Les deux propriétaires en assument donc conjointement l’entretien et les coûts.

En zone agricole et où des activités agricoles ou forestières sont exercées, toute mésentente entre voisins sur la construction, la réparation ou l’entretien d’un fossé mitoyen peut être soumise à la personne désignée par la municipalité locale pour régler ces mésententes (autrefois appelé l’inspecteur agraire). Ce conciliateur, ou arbitre, tentera d’amener les voisins à s’entendre, et à défaut, ordonnera l’exécution de travaux requis selon la situation.

Fossés de drainage

Finalement, le producteur est responsable de l’entretien des fossés de drainage et d’irrigation situés sur sa terre (si un de ces fossés est mitoyen, nous vous référons toutefois à nos commentaires de la section précédente).

Pour être qualifié de « fossé de drainage », un fossé doit satisfaire aux trois exigences suivantes :

  1. être utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
  2. exister uniquement en raison d’une intervention humaine;
  3. la superficie de son bassin versant doit être inférieure à 100 hectares.

En terminant, mentionnons que la portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la MRC.

Par Me Rémi Jolicoeur
Me Jolicoeur concentre sa pratique en droit de l’environnement, en droit municipal, de même qu’en droit de la protection du territoire et des activités agricoles. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2009 et détient une maîtrise en droit de l’environnement de l’Université Laval. Courriel : rjolicoeur@upa.qc.ca
 


La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

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