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Les cours d’eau

Publié le 3 octobre 2018 - Écrit par Me Rémi Jolicoeur, LL. M.

Catégorie :

  • Producteur/Productrice
  • Chroniques juridiques

Quoi faire lorsqu’un cours d’eau déborde et inonde vos terres agricoles? Qui est responsable de réaliser les travaux nécessaires pour remédier à la situation? Il y a de fortes chances que ce soit votre municipalité régionale de comté (MRC).

Les MRC détiennent en effet une compétence exclusive à l’égard de tous les cours d’eau s’écoulant sur leur territoire.

Un cours d’eau est défini comme toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine. Sont toutefois exclus de la compétence des MRC, les fossés de voie publique ou privée, les fossés mitoyens et de drainage, de même que la plupart des cours d’eau navigables et flottables.

Ainsi, s’il s’agit bien d’un cours d’eau sous sa juridiction et qu’une obstruction menace la sécurité des personnes ou des biens, votre MRC a un devoir d’agir et elle doit réaliser tous les travaux nécessaires pour rétablir son écoulement normal. Elle n’a donc pas la discrétion de choisir d’exécuter ou non les travaux nécessaires : elle doit les faire. Le terme « obstruction » inclut toute matière qui a pour effet d’entraver l’écoulement naturel des eaux, telles des branches se retrouvant dans le cours d’eau à la suite d’une tempête ou la présence de neige et de glace formant un embâcle.

Toute municipalité régionale de comté doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens.

Lorsqu’il est plutôt question de travaux réguliers d’entretien ou d’aménagement d’un cours d’eau, l’intervention est à l’entière discrétion de la MRC. Ces travaux peuvent être réalisés lorsque, par exemple, des phénomènes de sédimentation ou d’érosion des berges gênent le libre écoulement de l’eau, mais ne menacent pas la sécurité des personnes et des biens. Il s’agit d’une question de fait qui sera évaluée par la MRC pour déterminer son type d’intervention.

Avant d’effectuer des travaux, la MRC doit donner un préavis d’au moins 48 heures au producteur, sauf si l’urgence l’en empêche, et le producteur doit lui permettre l’accès requis au cours d’eau.

Dans notre prochaine chronique, nous verrons qui est responsable de l’entretien des fossés selon leurs différentes appellations.

Par Me Rémi Jolicoeur
Me Jolicoeur, concentre sa pratique en droit de l’environnement, en droit municipal et de l’aménagement du territoire, de même qu’en droit de la protection du territoire et des activités agricoles. Il est membre du Barreau du Québec depuis 2009 et détient une maîtrise en droit de l’environnement de l’Université Laval. Courriel : rjolicoeur@upa.qc.ca

 


La chronique juridique est une vulgarisation de l’état du droit en vigueur et ne constitue pas une opinion, un conseil ou un avis juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat ou un notaire pour connaître les règles particulières applicables à une situation donnée.

Suivez-nous chaque mois et n’hésitez pas à nous transmettre les questions et les sujets qui vous interpellent à l’adresse suivante : bhlf@upa.qc.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au upa.qc.ca/bhlf-avocats.