On qualifie habituellement de « friches » les terres agricoles abandonnées et non cultivées. Leur présence en milieu rural peut constituer une source importante de désagréments. Ces dernières peuvent nuire à la qualité de vie des citoyens, entraîner une dévaluation des propriétés avoisinantes en nuisant au paysage et contribuer à la propagation des mauvaises herbes, nuisibles aux voisins et aux agriculteurs de la région.
En vertu de la Loi sur les compétences municipales, les municipalités locales ont le pouvoir d’encadrer l’entretien des friches. La réglementation des friches peut relever notamment des compétences municipales relatives aux nuisances, à la salubrité et à l’environnement. Une municipalité peut donc aller jusqu’à obliger les fauches ou l’entretien de ces espaces par règlement.
Pour ce qui est des MRC, ces dernières peuvent encadrer la pratique de l’agriculture dans leur région par le biais de plusieurs outils, dont les Plans d’aménagement de la zone agricole (PDZA) et les schémas d’aménagement et de développement. Les dispositions encadrant les activités agricoles sont habituellement également applicables aux terres en friche. En effet, il est intéressant de savoir qu’en vertu de plusieurs lois, dont la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la friche est vue comme une activité agricole.
De plus, les MRC peuvent régir ou restreindre l’abattage d’arbres sur une partie ou l’ensemble de leur territoire en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Les MRC peuvent donc encadrer l’aménagement et la coupe des arbres s’il s’agit d’une friche arborée.
Également au sujet de l’abattage d’arbres sur les terres en friche dans le but de mettre de nouvelles terres en culture, il se pourrait que cela soit carrément interdit, et ce, en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles. Ainsi, ces dispositions pourraient trouver application et limiter ce qu’un propriétaire peut faire sur ses terres. Notons finalement que si le terrain en friche, ou une partie de celui-ci est considéré comme un milieu humide ou hydrique au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement, des mesures particulières peuvent s’appliquer.
Par Me Charlotte Bourget-Rousseau
Me Charlotte Bourget-Rousseau, agr. s’est jointe à BHLF avocats en 2017. Membre du Barreau du Québec depuis 2013, elle exerce principalement en droit de l’aménagement du territoire, en droit de l’environnement et en protection du territoire et des activités agricoles. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill et est membre de l’Ordre des agronomes, où elle siège au conseil d’administration de la section Montréal Rive-Sud. Courriel : cbourgetrousseau@upa.qc.ca
Suivez-nous chaque mois et n’hésitez pas à nous transmettre les questions et les sujets qui vous interpellent à l’adresse suivante : bhlf@upa.qc.ca. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet au upa.qc.ca/bhlf-avocats. |